À propos des "identités imaginaires" et de la prise d'empreintes forcée en garde à vue

La dernière loi sécuritaire de Macron 1er nous a réservé un traitement de faveur bien dégueulasse. Elle concerne la procédure des « relevés signalétiques », c’est-à-dire le fichage policier des personnes interpellé·e·s, que les flics peuvent vous réclamer en garde à vue mais également lors d’une simple « audition libre » : empreintes digitales ou palmaires et photos du visage numérisée (face et profil). Les empreintes sont versées au FAED, le fichier des empreintes digitales, et les photos dans le TAJ, le Traitement des antécédents judiciaires (en réalité il ne s’agit que d’antécédents « policiers »), un fichier tentaculaire de 19 millions de fiches qui permet aussi de procéder à des rapprochements par reconnaissance faciale.

Jusqu’ici, cette procédure (comme la prise d’ADN) était soumise à un chantage presque inoffensif : on peut refuser mais ce refus est un délit (peine maxi : 1 an de prison, 15.000€ d’amende).

La loi 2022-52 du 24 janvier 2022 « relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » introduit la possibilité du « recours à la contrainte » des relevés signalétiques. En d’autres termes, de force. La différence désormais, c’est que les flics pourront avoir, dès la garde à vue, l’autorisation de vous immobiliser de force afin de choper vos empreintes et de vous prendre en photo.

Deux personnes ont déjà raconté leur sale expérience fin avril. Une a même subi des décharges de pistolets électriques pour tenter de la faire plier (finalement, les relevés seront sans doute inexploitables !). Dans ce cas précis, les flics ont d’ailleurs largement outrepassé la loi puisque des prélèvements biologiques (coton-tige dans la bouche pour choper l’ADN), non concernés par la nouvelle mesure, ont été réalisés dans les mêmes conditions. Voilà ce que ça donne quand on octroie aux flics un droit de violence sur nos corps : prêts à tout pour l’exercer, au risque de faire tomber toute la procédure pour vice de forme.

Un cadre légal strict… mais très subjectif !

Cette mesure doit remplir plusieurs conditions pour qu’elle puisse, en principe, s’appliquer. Elle s’impose aussi aux mineu·res.

Arrêtons-nous sur l’article 30 de cette loi du 24 janvier 2022, qui modifie l’article 55-1 du Code de procédure pénale :

1° L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une…

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Auteur: IAATA