Suite au décret du ministre de l’Education Nationale interdisant le port de l’abaya et de son pendant masculin, le qamis, dans les écoles, collèges et lycées de la République, le Conseil d’Etat a été saisi d’une question juridique et métaphysique redoutable : le décret est-il conforme à la loi ? Et peut-on élucider la « nature » d’un signe ?
En vertu de la loi du 15 mars 2004, l’article L141-5-1 du code de l’Education Nationale prévoit que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
Le port de l’abaya relève-t-il de la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse ?
Une manière de résoudre le problème posé serait d’interroger, à l’entrée des établissements, les élèves qui portent ostensiblement de tels vêtements : « est-ce la manifestation, de votre part, d’une appartenance religieuse, ou est-ce un choix esthétique ? »
Le problème est que l’esthétisation de la manifestation religieuse est une réalité qu’il est impossible d’ignorer : à bien des égards, en effet, l’appartenance religieuse véhicule des choix esthétiques.
En outre, l’interrogation devrait être approfondie, afin de s’assurer que l’élève ne cache pas, derrière une motivation esthétique, une manifestation d’appartenance religieuse. Et un tel interrogatoire, à l’évidence, compromettrait la fluidité de l’entrée des élèves dans les établissements scolaires.
Il convient donc que le Conseil d’Etat puisse trancher, de sorte que la loi soit claire et distincte et qu’elle puisse être appliquée partout, de manière égalitaire, républicaine et laïque : ce vêtement, l’abaya, est-il un « signe » ? Et s’il l’est, qu’est-ce qu’il signifie « par nature » ?
L’herméneutique du Conseil d’Etat tranchera.
Quant à savoir…
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Auteur: dev

