Le 22 avril 2024, à l’Assemblée nationale, la Commission spéciale sur la fin de vie a débuté ses consultations en vue d’une cinquième législation concernant la fin de vie, dont il devrait être débattu dans l’hémicycle le 27 mai.
Quelques jours plus tôt, le 4 avril 2024, dans son « avis sur un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et à la fin de vie », l’Assemblée générale du Conseil d’État estimait « qu’aucune règle ou aucun principe constitutionnel ou conventionnel ne fait obstacle à un dispositif instaurant, en fin de vie, une assistance au suicide et une euthanasie à la demande de la personne. »
Le « juge administratif suprême » précise néanmoins que le projet de loi introduit « une double rupture par rapport à la législation en vigueur, d’une part, en inscrivant la fin de vie dans un horizon qui n’est plus celui de la mort imminente ou prochaine et, d’autre part, en autorisant, pour la première fois, un acte ayant pour intention de donner la mort. »
Dans cet article, nous reviendrons sur deux points de vigilance à propos desquels l’avis du Conseil d’État devrait être particulièrement pris en compte par les parlementaires : la spécificité de la démarche des soins palliatifs (distincte de l’aide médicale active à mourir), et la nécessité de préciser ce qu’est l’aide active à mourir (à savoir le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie), un point qui n’apparaît pas explicite dans l’intitulé du projet de loi.
Engagement opposable des soins palliatifs
L’article 1 du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie détermine que « les soins d’accompagnement mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110-1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins d’offrir, une prise en…
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Auteur: Emmanuel Hirsch, Professeur d’éthique médicale, Université Paris-Saclay