L’affaire fait suite à une requête déposée en 2023 par le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui a sollicité un avis consultatif de la Cour sur la question de savoir si la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, inclut le droit de grève.
Adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Convention n° 87 est une pierre angulaire du droit international du travail, garantissant aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Elle ne mentionne pas explicitement la grève, mais les défenseurs de la liberté syndicale interprètent depuis longtemps ce droit comme l’incluant.
Le Président de la CIJ, Yūji Iwasawa, a ouvert les débats de lundi en lisant la question formelle aux juges, en faisant référence à la résolution de l’OIT et à l’autorité procédurale de la Cour. Il a souligné la « structure tripartite de l’OIT, composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ».
Une demande rare
Tomi Kohiyama, conseillère juridique de l’OIT, a rappelé que l’OIT n’avait pas comparu devant la CIJ à titre consultatif depuis 1932, soulignant la rareté de telles demandes.
Elle a déclaré que le secrétariat de l’OIT ne prendrait pas position sur le sujet, mais aiderait la Cour en clarifiant le contexte institutionnel et les approches interprétatives au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Fondée en 1919, l’OIT est unique au sein du système des Nations Unies par sa structure tripartite, réunissant des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs pour établir des normes internationales du travail.
Cet équilibre a cependant parfois conduit à des impasses, notamment en 2012, lorsque des groupes d’employeurs ont contesté la reconnaissance du droit de grève par les conventions n° 87 et 98.
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Auteur: Nations Unies FR

