La Russie, l'Ukraine et le droit de la guerre : le crime d'agression et crimes de guerre — Scott RITTER

« Initier une guerre d’agression n’est pas seulement un crime international ; c’est le crime international suprême qui diffère seulement des autres crimes de guerre en ce qu’il contient en lui-même le mal accumulé de l’ensemble. » – Juges du Tribunal militaire international lors du procès de Nuremberg.

En ce qui concerne le recours légal à la force entre États, il est considéré comme un fait irréfutable que, conformément à l’intention de la Charte des Nations unies d’interdire tout conflit, il n’existe que deux exceptions acceptables. La première est une action de maintien de la paix et de la sécurité internationales autorisée par une résolution du Conseil de sécurité adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte, qui permet le recours à la force.

L’autre est le droit inhérent à la légitime défense individuelle et collective, tel que consacré par l’article 51 de la Charte, qui se lit comme suit :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d’attaque armée contre un Membre des Nations Unies, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense doivent être immédiatement signalées au Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et la responsabilité qu’a le Conseil de sécurité, en vertu de la présente Charte, de prendre à tout moment les mesures qu’il juge nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

Une lecture en langage clair de l’article 51 montre clairement que l’élément déclencheur nécessaire à l’invocation du droit de légitime défense est la survenance d’une attaque armée réelle – la notion de menace ouverte à la sécurité ne suffit pas en soi.

Avant l’adoption de la Charte des Nations unies, l’interprétation du droit international coutumier du rôle de la préemption appliquée au principe de la légitime défense était celle d’Hugo Grotius, juriste néerlandais du XVIIe siècle qui, dans son ouvrage De Jure Belli Ac Pacis (« Sur le droit de la guerre et de la paix »), déclarait que « la guerre pour la défense de la vie n’est permise que lorsque le danger est immédiat et certain, et non lorsqu’il est simplement supposé », ajoutant que « le danger doit être immédiat et imminent dans le temps ».

Grotius formait le noyau de ce qu’on appelait le « Caroline…

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Auteur: Scott RITTER Le grand soir

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