« Le Conseil constitutionnel organise soigneusement la mort et abandonne la protection due aux mineurs »

Vendredi 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions dont la juxtaposition, si elle ne tient qu’au hasard des procédures, mérite un examen plus profond. L’une valide, sous réserves d’interprétation, la loi instaurant un droit à l’aide à mourir. L’autre censure l’article 1er de la loi encadrant l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux au motif d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Deux décisions qui dessinent une philosophie du droit

Deux fondements distincts pour deux affaires apparemment sans rapport mais rendues le même jour : la coïncidence n’en éclaire pas moins un déséquilibre de méthode qui questionne sur la doctrine souhaitée par les gardiens de la Constitution.

Ces deux décisions dessinent bien ensemble une philosophie du droit qui organise soigneusement la mort et abandonne, sans y consacrer le même soin, la protection due aux mineurs contre les contenus violents et pornographiques que charrient ces mêmes réseaux. Le constat n’est pas moral, il est factuel : d’un côté un droit nouveau, entouré de garanties ; de l’autre une protection abandonnée, sans garantie de remplacement.

S’agissant du suicide assisté, le Conseil n’a pas agi sans prévoir quelques garde-fous à l’effet contre-productif pour les pro comme les opposants. Dans les deux cas, force est de constater que lorsqu’il consent à la mort, le droit se promet de la civiliser, la « procéduraliser », l’entourer de médecins, de délais, de recours, de traçabilité. La gravité de l’acte commande cette rigueur et permet presque de la regarder en face.

Dans la seconde décision, le Conseil ne nie pas que la protection des mineurs contre les contenus Internet constitue un objectif légitime – il le rappelle même dans ses motifs….

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