Le détricotage de la commande publique en droit et en fait

I- Un cadre juridique évoluant au gré des évènements et au détriment de la concurrence entre opérateurs

La pandémie du Covid-19 a été le déclencheur de la remise en cause de certains dispositifs du droit de la commande publique, en particulier concernant la passation des marchés publics de travaux.

Au 1er janvier 2020, un pouvoir adjudicateur pouvait passer un marché public, de travaux, de fournitures ou de services, de gré à gré donc sans procédure de publicité ou de mise en concurrence préalables, si la valeur de ce marché était inférieure à 40 000 euros. A l’été 2020 dans un objectif de relance de l’économie à la suite du premier confinement, un décret du 22 juillet a fait passer l’absence de recours à la passation d’une procédure de mise en concurrence et de publicité préalables à 70 000 euros, pour les marchés de travaux jusqu’au 10 juillet 2021.

Le législateur est allé plus loin, via le vote de la loi dite ASAP en décembre 2020, en relevant ce seuil à 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2022, toujours pour les seuls marchés de travaux. Cette règlementation transitoire est en passe de devenir la règle, étant donné que cette mesure dérogatoire a depuis été prorogée jusqu’au 31 décembre 2024, par un décret du 22 décembre dernier.

Si la loi, la jurisprudence et la doctrine précisent que le respect des principes fondamentaux de la commande publique, c’est-à-dire la liberté d’accès des candidats, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, s’appliquent dès le premier euro dépensé ; il n’empêche que plus les seuils de passation sont élevés, plus le risque que l’acheteur public fasse un choix discrétionnaire augmente.

La législation n’a pas été assouplie pour les seuls marchés publics de travaux. Au regard de l’article L.2122-1 du Code de la commande publique, tout marché public peut être conclu de gré à gré, au…

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Auteur: Maïlys