« Saisi de vingt-deux articles de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel en valide quinze, tout en assortissant quatre d’entre eux de réserves d’interprétation, et en censure totalement ou partiellement sept. Il censure en outre d’office cinq autres dispositions ayant le caractère de “cavaliers législatifs” ».
Cette décision annoncée le 20 mai par le Conseil constitutionnel est un sérieux camouflet pour le gouvernement et sa majorité parlementaire.
Rarement une loi aura fait l’objet de si nombreuses critiques, avec par exemple plusieurs dizaines de saisines du Conseil constitutionnel. Les défenseurs des libertés, dont le Syndicat national des journalistes (SNJ), le SNJ-CGT, la CFDT Journalistes et le SGJ-FO, ont donc remporté une belle victoire.
Cependant, si le gouvernement et les parlementaires, qui ont voulu et voté cette loi, sont fortement désavoués par l’analyse des Sages, ils ne s’arrêteront pas là. Le ministre de l’Intérieur fera tout pour aboutir aux résultats ardemment exigés par une partie des syndicats de policiers.
Le Conseil constitutionnel, qui dans sa décision s’adresse aux parlementaires, semble avoir ignoré les 28 autres saisines des instances représentatives de défense des libertés et celles, nombreuses, des citoyens.
Le Conseil nous donne raison sur plusieurs points essentiels :
– L’article 52 (anciennement 24), réécrit, sur le désormais fameux délit de « provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent de douane lorsqu’il est en opération » est censuré comme suit : « Le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction. Dès lors, le paragraphe 1 de l’article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines (…). Ce paragraphe est donc contraire à la Constitution. » On ne peut dire mieux !
– Censurée une grande partie de l’article 47 sur l’utilisation des drones : « Les dispositions contestées permettent la captation et la transmission d’images concernant un nombre très important de personnes, y compris en suivant leur déplacement, dans de nombreux lieux et, le cas échéant, sans qu’elles en soient informées. Elles portent donc atteinte au droit…
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Auteur: Acrimed