Adoptée à l’unanimité par le Sénat en avril 2024, la proposition de loi a pour ambition affichée d’améliorer les conditions d’exercice des élus locaux. Elle a fait l’objet d’une première lecture le mois dernier par la Commission des lois de l’Assemblée nationale.
À cette occasion, Anticor a été auditionnée et a alerté sur une ligne rouge à ne pas franchir en matière d’éthique publique. L’association a exprimé une vive inquiétude concernant l’article 18 de ce texte, qui prévoyait une modification substantielle de la définition de la prise illégale d’intérêts.
Le délit de prise illégale d’intérêts est défini à l’article 432-12 du Code pénal. Il s’applique aux élus, aux agents publics ainsi qu’à toute personne investie d’une mission de service public et sanctionne le fait, pour ces personnes, de confondre intérêt privé et intérêt général dans le cadre d’une prise de décision.
La version initiale de l’article 18 visait à restreindre la portée du délit, en limitant l’intérêt en cause aux seuls “membres directs de la famille” ou aux personnes entretenant “une proximité particulière” avec l’auteur éventuel du délit. Cette formulation, contraire à la jurisprudence – qui admet qu’un simple lien, qu’il soit familial, amical, professionnel ou politique, peut suffire à remettre en cause l’impartialité d’un élu – a été rejetée par l’Assemblée nationale.
Un risque demeure néanmoins concernant la nouvelle rédaction de l’article 432-13 du code pénal proposée. Cette rédaction entend ajouter une exception à l’infraction, en cas de “motif impérieux d’intérêt général”.
Or, cette notion ne correspond à aucune notion légale ou jurisprudentielle. En inscrivant dans le droit pénal une notion floue, le législateur expose les élus à une fausse impression de protection, et fragilise l’objectif de prévention et de…
Auteur: Maïlys

