Tilio : « À qui appartient la mer ? »

À personne ! La mer échappe à toute appropriation. Nul ne peut en revendiquer la propriété… pas même l’État côtier, c’est-à-dire l’État riverain de cette mer. Les mers font partie de ce que l’on appelle les « choses communes », elles sont à l’usage de tous, personne ne peut se les approprier.

En revanche, le sol et le sous-sol de la « mer territoriale » appartiennent à l’État, à son « domaine public » car ils constituent le prolongement naturel du territoire national, son prolongement immergé. Ce domaine public maritime s’étend, côté terre, jusqu’au rivage de la mer. Il comprend de ce fait les plages. C’est donc par abus de langage que certains restaurants de plage ou paillotes se présentent comme « plages privées ». Ces plages ne sont pas la propriété des restaurateurs, mais bien de l’État qui les autorise seulement à en occuper une partie. Côté mer, la propriété étatique des fonds marins court jusqu’à la limite de la « mer territoriale », c’est-à-dire à 22 kilomètres au large des côtes, soit 12 000 marins selon l’unité de mesure des distances maritimes. Ainsi, l’exploitant d’un parc d’éoliennes en « mer territoriale » doit obtenir l’autorisation de l’État pour les amarrer au sol marin.

Pour résumer, alors que la masse d’eau de la mer ne peut être la propriété de personne, les fonds marins sont la propriété de l’État côtier dans les limites de la « mer territoriale » et non au-delà.

Mais, le droit de propriété n’est pas l’unique moyen de « contrôler » la mer. Au regard des enjeux économiques, de sécurité et de communication, les états ont depuis longtemps souhaité prolonger leur compétence territoriale en mer et ont dû s’accorder entre eux sur ce point.

Ainsi, au niveau international, des conventions visent à définir la compétence exercée par les États côtiers sur les zones maritimes et les droits reconnus aux tiers. L’intensité de l’autorité exercée par l’État côtier sur les zones maritimes dépend de la proximité de la zone avec son littoral.

Ainsi, dans les eaux de la « mer territoriale », espace maritime le plus proche, l’État exerce sa souveraineté au même titre que sur son territoire terrestre c’est-à-dire qu’il dispose d’une compétence exclusive notamment en matière de pêche, de police ou encore de douanes. Par exemple, dans le cadre du « Brexit », les navires de pêche français souhaitant pêcher dans les eaux britanniques doivent obtenir des licences de pêche octroyées par le Royaume-Uni.

Plus loin, dans sa « zone économique exclusive » qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (370 km) des côtes, l’État peut réglementer l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, mais il doit respecter la liberté de navigation au profit de tous les navires.

Enfin, au-delà de cette zone, la « Haute mer » constitue un espace de liberté qui n’est placé sous l’autorité d’aucun État. Ses fonds marins, appelés « la Zone » sont un élément du « patrimoine commun de l’humanité ».

Conscients de la place des océans dans les enjeux climatiques, les états mènent des négociations pour assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine de cette « Haute mer » qui couvre près de la moitié de la surface du globe. Fin août 2022, à l’issue de la cinquième session de négociations internationales pour la conclusion d’un traité sur la protection de la « Haute mer », les états n’ont toutefois pas réussi à s’accorder sur la question des aires marines protégées ou encore l’obligation de réaliser des évaluations d’impact environnemental préalables à de nouvelles activités d’exploitation des ressources de la Zone.


Diane Rottner, CC BY-NC-ND

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Auteur: Nelly Sudres, Maître de conférences en droit public, Université de Montpellier