Dans sa rédaction en vigueur en 2023, l’article 1407 du Code général des impôts (CGI) prévoyait qu’étaient assujettis à la TH « […] les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ». Seuls étaient exonérés, s’agissant des établissements privés d’enseignement, « Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats », sur le fondement du 3° du II de cet article. Dans ces conditions, étaient taxés leurs locaux meublés privatifs à usage d’habitation.
Sacrilège, le 1° du II de l’article 1408 du CGI exonère, quant à lui, « Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 du code général de la fonction publique ». Non seulement les écoles communales, mais également les établissements publics locaux d’enseignement – collèges et lycées – sont donc exonérés de TH. Dans une décision du 7 décembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution du 4 octobre 1958.
Pendant longtemps, par souci de ne pas froisser l’enseignement catholique, l’administration fiscale avait omis d’inclure les établissements privés d’enseignement dans les rôles d’imposition à la TH, en dépit des termes de l’article 1407 du CGI. Toutefois, elle a décidé de les taxer à compter de 2023. Le gouvernement a vite reculé.
Dans une réponse du 9 mai 2024 à la…
Auteur: Christian EYSCHEN

